LA PERTE DE L’OUVRAGE :
EST-ELLE TOUJOURS IMPUTABLE À L’ENTREPRENEUR GÉNÉRAL OU AU DONNEUR D’OUVRAGE ?
Québec et Montréal , 1er juillet 2023
La réponse est bien entendu négative ! Elle pourrait même être de la responsabilité unique des professionnels.
À tout événement, c’est la conclusion à laquelle en est arrivée la Cour d’appel dans l’affaire Ville de Lorraine c. AXA Assurances Inc. (2020 QCCA 10861).
Dans cette affaire, la Ville de Lorraine avait mandaté Dessau Inc. pour réaliser les études géotechniques en vue de la construction d’un talus antibruit le long de l’autoroute 640.
Au final, une méthode a été proposée par le MTQ acquiescée par Dessau qui n’y a formulé, à tout le moins, aucune objection ni émis quelque réserve que ce soit.
Or, approximativement un an après le début des travaux, une partie du talus antibruit s’est effondrée.
Suivant cet événement, la Ville de Lorraine retiendra près de 400 000 $ à l’entrepreneur, prétendant qu’il était partiellement responsable de l’effondrement. D’abord poursuivie par l’entrepreneur pour recouvrer son solde contractuel, la Ville de Lorraine appellera en garantie Dessau.
Pour les fins de cette publication, retenons que la Cour d’appel ne retiendra aucune responsabilité de l’entrepreneur prétendant qu’il ne pouvait être tenu responsable de la perte de l’ouvrage survenue en raison d’une capacité portante insuffisante du sol alors qu’il n’avait aucune obligation de la vérifier. Elle ne retiendra non plus celle de la Ville qui, comme donneur d’ouvrage qui a pris toutes les précautions nécessaires dans le but de s’assurer de la faisabilité de son projet en mandatant des professionnels, n’a pas à supporter les conséquences financières qui découlent de l’erreur commise par ces derniers.
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Publication KBE # 2023-005